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Le droit cantonal vaudois est régi par la Loi sur la protection des mineurs (LPM, 4 mai 2004), et son règlement d'application (2 février 2005). Cette loi a pour but (art. 2):
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d'agir par des mesures préventives sur les facteurs de mise en danger des mineurs;
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d'assurer, en collaboration avec les parents, la protection et l'aide aux mineurs en danger pour leur développement, en favorisant l'autonomie et la responsibailité des familles;
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d'assurer la protection des mineurs vivant hors du milieu familial
Il est aussi précisé (art. 4) que "la resposabilité de pourvoir aux soins, à l'entretien et à l'éducation d'un mineur incombe en premier lieu à ses parents. Toute décision prise en vertu de la présente loi doit lêtre dans l'intérêt prépondérant du mineur".
Le Règlement d'application précise à l'art 28:" Est considérée comme mise en danger du mineur tout mauvais traitement ou cirsonstance qui entrave ou est de nature à entraver le développement physique ou psychique d'un mineur".
Le signalement est une possibilité pour tout personne qui constate qu'un mineur est en danger dans son développement, mais devient une obligation pour les personnes désignées par la loi (art. 26): "Toute personne qui, dans le cadre de l'exercice d'une profession, d'une charge ou d'une fonction en relation avec les mineurs qu'elle soit exercée à titre principal, accessoire ou auxiliaire, a connaissance d'une situation .....". Sont nommément cités:
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les membres des autorités judiciaires, scolaires et ecclésiastiques,
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les professionnels de la santé,
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les membres du corps enseignant,
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les intervenants dans le domaine du sport,
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les préfets,
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les municipalités, les fonctionnaires de police,
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les travailleurs sociaux,
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les éducateurs,
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les psychologues scolaires, les psychomotriciens et les logopédistes.
Le signalement est fait à Office régional de protection des mineurs (ORPM) dont dépend le lieu de domicile de l'enfant, ou à la police cantonale. Le droit de signaler directement à la Justice de Paix demeure (art. 31).
Les personnes qui sont astreintes à l'obligation de signaler qui relèvent d'une institution ou d'un établissement scolaire public ou privé, transmettent leur signalement au SPJ par l'intermédiaire du directeur. En cas de désaccord sur la nécessité de signaler, le directeur saisi le SPJ pour conseil (art. 35).
La personne astreinte à l'obligation de signaler informe les parents du mineur et le mineur capable de discernement de sa démarche au plus tard lors du signalement au SPJ (art. 34).
Le signalement doit porter sur les faits que la personne astreinte a l'obligation de signaler a observés, ce qui lui a été relaté et ce qu'elle en pense. (art. 35).
Des sanctions sont prévues par la loi (art. 62) si les personnes astreintes à l'obligation de signaler violent leur devoir: arrêts ou amende jusqu'à 20'000, ces peines pouvant être cumulées. La négligence est punissable.
Ces nouvelles dispositions constituent un grand progrès légal, du moins dans l'obligation de signaler. Elles font appel explicitement aux compétences professionnelles des personnes astreintes à signaler, et dépendent donc de leur appréciation. La possibilité de demander conseil au SPJ est prévue. |