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Code pénal et droit pénal

Code pénal et droit pénalCode Pénal
Le droit pénal des mineurs prévoit pour des enfants de 7 à 15 ans (art. 83 à 88), de même que pour les adolescents de 15 à 18 ans (art. 90 à 99) que, s’ils sont passibles d’une peine, il existe un système de sanctions et de mesures éducatives et thérapeutiques qui est conçu pour donner la priorité aux mesures d’éducation et de soins. La criminalité des enfants et des adolescents pouvant aussi résulter de mauvais traitements subis, le droit pénal des mineurs doit être considéré comme un des instruments de protection pour les enfants maltraités.

Les dispositions applicables aux adultes (art 134 à 136) avaient été révisées et sont entrées  en vigueur  au 1er janvier 1990 (art. 134 sur les mauvais traitements envers enfants, art. 135 sur le surmenage des enfants, art.136 sur le fait de servir des boissons alcoolisées aux enfants).

L’article 134 a été remplacé par l’art.123, chi 2, 3ème alinéa du Code pénal. Il s’agit d’une forme qualifiée de la lésion corporelle qui est poursuivie d’office est dont l’auteur est passible de l’emprisonnement « s’il s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller ».
Les lésions corporelles graves dues à des mauvais traitements envers un enfant tombent sous le coup de l’article 122 et sont également poursuivies d’office.

L’article 126, 2ème alinéa, prévoit que le délit de voie de fait puni sur plainte, sera poursuivi d’office si l’auteur «  a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment contre un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il devait veiller ». Cette modification a été justifiée par le fait que même si les effets dommageables des voies de fait ne sont pas immédiatement visibles, les coups excèdent le droit de correction et d’éducation lorsqu’ils sont répétés, c’est-à-dire quasi habituels pour ne pas dire systématiques.

L’article 135 (représentation de la violence) dit que sera punit de l’emprisonnement ou de l’amende « celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessible ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection ». Un acte de violence est cruel si dans la réalité il cause à la victime des souffrances particulièrement graves, qu’elles soient physiques ou morales.

L’article 136, intitulé fourniture de substances nocives pour la santé des enfants, a subi trois modifications qui renforcent sa sévérité :

  •  Est dorénavant punissable non seulement celui qui procure de l’alcool à des enfants,
    mais également celui qui fournit à ces derniers d’autres substances dangereuses pour la santé telles que médicaments délivrés sans indication médicale et le tabac. Il n’est pas besoin de prouver dans chaque cas qu’il y a réellement eu mise en danger ; l’infraction est réalisée par le seul fait de procurer des substances dangereuses, dans la mesure où la quantité remise suffit en principe à mettre la santé en danger.
  • La remise à des enfants de moins de 16 ans ou la mise à leur disposition, même en quantité infime, de stupéfiants au sens de l’article 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants est punissable.
  • La sévérité de la sanction a été renforcée : cette infraction, précédemment qualifiée de contravention et punie de l’amende, est maintenant un délit punissable de l’emprisonnement ou de l’amende.

L’article 219 s’intitule désormais « violation du devoir d’assistance ou d’éducation ».  Sera puni de l’emprisonnement « celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir », dont une mise en danger concrète. Cette disposition s’adresse non seulement aux parents, mais aussi à toute personne chargée de l’assistance ou de l’éducation de mineurs. L’omission par négligence est aussi punissable.

L’article 220, intitulé « enlèvement de mineur », prévoit que « celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement ou de l’amende ».

L’article 213 traite de l’inceste (acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins) et figure dans la section traitant du droit de la famille. Les mineurs n’encourront aucune peine s’ils ont été séduits.

Droit pénal concernant les infractions contre les mœurs

Le droit comprend une série de normes destinées à protéger le développement paisible de l’enfant jusqu’à ce que celui-ci ait atteint la maturité nécessaire lui permettant de consentir de façon responsable à des actes de nature sexuelle.

L’article 187 fixe l’âge dit de protection à 16 ans et punit de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l’emprisonnement « celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel ». La prescription est de 10 ans, à compter à partir de la majorité (18 ans). Le chi 2 de cet article prévoit que l’acte sexuel n’est pas punissable « si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas 3 ans ».

L’article 188 protège les mineurs de plus de 16 ans de tout acte d’ordre sexuel avec une personne qui profiterait à cet effet de rapports d’éducation, de confiance ou de travail, ou des liens de dépendance d’une autre nature.

L’article 189 sanctionne en tant que délit la contrainte sexuelle.

L’article 190 étend la notion de viol aux mineurs (et à l’épouse).

L’article 191  traite des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance.

L’article 192 traite des actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues, arrêtées ou prévenues.

L’article 193 traite des actes d’ordre sexuel avec une personne dont on abuse de la détresse ou qui a un lien de dépendance avec l’agresseur.

L’article 194 édicte des dispositions pénales sur l’exhibitionnisme.

L’article 195 prévoit la réclusion pour 10 ans au plus ou l’emprisonnement pour celui qui aura poussé une personne mineure à la prostitution.

L’article 196 édicte des dispositions pénales sur la traite d’être humains.

L’article 197 traite de la pornographie.  On distingue :

  •  chi. 1 : on sanctionne « celui qui aura offert, montré, rendu accessible à une personne de moins de 16 ans ou mis à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les aura diffusé à la radio ou à la télévision ».
  • chi. 2 : puni de l’amende « celui qui aura  exposé ou montré en public des objets ou des représentations visés ci-dessus ou les aura offerts à une personne qui n’en voulait pas. N’est pas punissable le fait de montrer ces objets en cercle privé lorsqu’on a attiré au préalable l’attention sur le caractère pornographique du contenu.
  • chi. 3 : prévoir l’emprisonnement ou l’amende pour la personne « qui aura fabriqué, importé, pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé offert, montré, rendu accessible ou mis à disposition des objets ou représentations de nature pornographique dure, c’est-à-dire ayant comme contenu des actes d’ordre sexuel avec des enfants, des animaux, des excréments humains et des actes d’ordre sexuel teintés de violence ».

L’article 198 traite de « celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée » et de « celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières », qui sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l’amende.

L’article 358ter accorde le droit d’aviser l’autorité tutélaire aux personnes astreintes au secret professionnel ou au secret de fonction et qui ont connaissances d’infractions commises à l’endroit de mineurs. Les intéressés peuvent alors faire usage de ce droit sans être au préalable déliés du secret professionnel ou du secret de fonction.

Commentaires





panda
02.02.2016 09:26

dites-lui d'appeler le 147.

Ils lui donneront des conseils, ils pourront aussi l'aider
...
UneAmie
02.02.2016 00:08

Bonjour je souhaiterai connaître les sanctions pour des parents qui frappent leur enfants. Exemple: pousser dans les escaliers, ceinture, coup de poing, frapper contre un mur.
Je parle au nom d'un ami qui a peur d'aller voir la police et qui aimerai être sur qu'on le croit et qu'on ne le renvoie pas chez lui.
...

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