Les dispositions applicables aux adultes (art 134 à 136) avaient été révisées et sont entrées en vigueur au 1er janvier 1990 (art. 134 sur les mauvais traitements envers enfants, art. 135 sur le surmenage des enfants, art.136 sur le fait de servir des boissons alcoolisées aux enfants). L’article 134 a été remplacé par l’art.123, chi 2, 3ème alinéa du Code pénal. Il s’agit d’une forme qualifiée de la lésion corporelle qui est poursuivie d’office est dont l’auteur est passible de l’emprisonnement « s’il s’en est pris à une personne hors d’état de se défendre ou à une personne, notamment un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il avait le devoir de veiller ». L’article 126, 2ème alinéa, prévoit que le délit de voie de fait puni sur plainte, sera poursuivi d’office si l’auteur « a agi à réitérées reprises contre une personne, notamment contre un enfant, dont il avait la garde ou sur laquelle il devait veiller ». Cette modification a été justifiée par le fait que même si les effets dommageables des voies de fait ne sont pas immédiatement visibles, les coups excèdent le droit de correction et d’éducation lorsqu’ils sont répétés, c’est-à-dire quasi habituels pour ne pas dire systématiques. L’article 135 (représentation de la violence) dit que sera punit de l’emprisonnement ou de l’amende « celui qui aura fabriqué, importé ou pris en dépôt, mis en circulation, promu, exposé, offert, montré, rendu accessible ou mis à disposition des enregistrements sonores ou visuels, des images, d’autres objets ou des représentations qui illustrent avec insistance des actes de cruauté envers des êtres humains ou des animaux portant gravement atteinte à la dignité humaine, sans présenter aucune valeur d’ordre culturel ou scientifique digne de protection ». Un acte de violence est cruel si dans la réalité il cause à la victime des souffrances particulièrement graves, qu’elles soient physiques ou morales. L’article 136, intitulé fourniture de substances nocives pour la santé des enfants, a subi trois modifications qui renforcent sa sévérité :
L’article 219 s’intitule désormais « violation du devoir d’assistance ou d’éducation ». Sera puni de l’emprisonnement « celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir », dont une mise en danger concrète. Cette disposition s’adresse non seulement aux parents, mais aussi à toute personne chargée de l’assistance ou de l’éducation de mineurs. L’omission par négligence est aussi punissable. L’article 220, intitulé « enlèvement de mineur », prévoit que « celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle sera, sur plainte, puni de l’emprisonnement ou de l’amende ». L’article 213 traite de l’inceste (acte sexuel entre ascendants et descendants, ou entre frères et sœurs germains, consanguins ou utérins) et figure dans la section traitant du droit de la famille. Les mineurs n’encourront aucune peine s’ils ont été séduits. Droit pénal concernant les infractions contre les mœurs Le droit comprend une série de normes destinées à protéger le développement paisible de l’enfant jusqu’à ce que celui-ci ait atteint la maturité nécessaire lui permettant de consentir de façon responsable à des actes de nature sexuelle. L’article 187 fixe l’âge dit de protection à 16 ans et punit de la réclusion pour 5 ans au plus ou de l’emprisonnement « celui qui aura commis un acte d’ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d’ordre sexuel, celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d’ordre sexuel ». La prescription est de 10 ans, à compter à partir de la majorité (18 ans). Le chi 2 de cet article prévoit que l’acte sexuel n’est pas punissable « si la différence d’âge entre les participants ne dépasse pas 3 ans ». L’article 188 protège les mineurs de plus de 16 ans de tout acte d’ordre sexuel avec une personne qui profiterait à cet effet de rapports d’éducation, de confiance ou de travail, ou des liens de dépendance d’une autre nature. L’article 189 sanctionne en tant que délit la contrainte sexuelle. L’article 190 étend la notion de viol aux mineurs (et à l’épouse). L’article 192 traite des actes d’ordre sexuel avec des personnes hospitalisées, détenues, arrêtées ou prévenues. L’article 193 traite des actes d’ordre sexuel avec une personne dont on abuse de la détresse ou qui a un lien de dépendance avec l’agresseur. L’article 194 édicte des dispositions pénales sur l’exhibitionnisme. L’article 195 prévoit la réclusion pour 10 ans au plus ou l’emprisonnement pour celui qui aura poussé une personne mineure à la prostitution. L’article 196 édicte des dispositions pénales sur la traite d’être humains. L’article 197 traite de la pornographie. On distingue :
L’article 198 traite de « celui qui aura causé du scandale en se livrant à un acte d’ordre sexuel en présence d’une personne qui y aura été inopinément confrontée » et de « celui qui aura importuné une personne par des attouchements d’ordre sexuel ou par des paroles grossières », qui sera, sur plainte, puni des arrêts ou de l’amende. L’article 358ter accorde le droit d’aviser l’autorité tutélaire aux personnes astreintes au secret professionnel ou au secret de fonction et qui ont connaissances d’infractions commises à l’endroit de mineurs. Les intéressés peuvent alors faire usage de ce droit sans être au préalable déliés du secret professionnel ou du secret de fonction. |
Commentaires
Ils lui donneront des conseils, ils pourront aussi l'aider
Je parle au nom d'un ami qui a peur d'aller voir la police et qui aimerai être sur qu'on le croit et qu'on ne le renvoie pas chez lui.